51. Les options que le participant peut exercer pour l’acquittement de ses droits conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 84 de la Loi sont les suivantes:1° transférer le compte immobilisé dans l’un des régimes de retraite visés à l’article 27;
2° verser ou transférer le compte non immobilisé dans l’un des régimes de retraite visés à l’article 28.